Legislator Jurisprudence & Législation
2309703 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Decree Prohibiting Property Access Dismissed

Numéro de cause 2309703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree from August 28, 2023, prohibiting access to the courtyard and upper floor of a specific property, arguing external factors such as harassment by the town hall regarding necessary works, advanced age, limited retirement income, and covetousness from a neighbor. The administrative court dismissed the request, ruling that the presented circumstances, even if true, were irrelevant to and without influence on the legality of the contested administrative decision, thus classifying the arguments as inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, especially since no other legally relevant grounds were presented within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Municipal Decree Prohibiting Property Access Dismissed: The administrative court dismissed the request, ruling that the presented circumstances, even if true, were irrelevant to and without influence on the legality of the contested administrative decision, thus classifying the arguments as inoperative under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, especially since no other legally relevant grounds were presented within the statutory appeal period.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État accès au terrain règlement communal motifs légaux retrait de l'annulation exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the petition because it only contained inoperative grounds, applying this provision.

Article 1er

This article formally rejects the request of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Calais a frappé d'une interdiction d'accéder dans la cour et l'étage l'immeuble situé 52 rue Vauban à Calais.

Elle soutient que :

- elle est harcelée par la mairie de Calais pour des travaux qui doivent être faits chez elle ;

- elle est âgée de 83 ans et dispose d'une petite retraite ;

- une de ses voisines convoite sa maison.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la maire de Calais a frappé d'une interdiction d'accéder dans la cour et l'étage l'immeuble situé 52 rue Vauban à Calais. Si Mme A soutient qu'elle est harcelée par la mairie de Calais pour des travaux qui doivent être fait chez elle, que des personnes lui jettent tout son mobilier, que c'est une personne âgée de 83 ans, malade, qui ne dispose que d'une petite retraite et qu'une de ses voisines convoite sa maison, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écarté.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,