Claim for Score Adjustment Dismissed Due to Lack of Tribunal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the administrative tribunal order an interdepartmental management center to adjust her score on a 2023 professional examination to ensure she achieved the passing average, based on her service record. The court dismissed the request as inadmissible because administrative tribunals lack the primary jurisdiction to issue injunctions against administrative authorities, as their mandate is generally limited to reviewing the legality of decisions or awarding monetary damages, resulting in the outright rejection of the claim under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative; Claim for Score Adjustment Dismissed Due to Lack of Tribunal Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible because administrative tribunals lack the primary jurisdiction to issue injunctions against administrative authorities, as their mandate is generally limited to reviewing the legality of decisions or awarding monetary damages, resulting in the outright rejection of the claim under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's request in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France de revaloriser sa note pour la faire bénéficier de la moyenne aux épreuves de la session 2023 de l'examen professionnel d'adjoint administratif de 2ème classe.
Elle soutient mériter le bénéfice de la mesure de bienveillance sollicitée au regard de ses états de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative.
4. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au prononcé d'une injonction à titre principal à l'égard du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France sont en tout état de cause irrecevables et la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J-C TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.