Withdrawal of Development Permit Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a development permit issued by the mayor of a commune to the commune itself, but the administrative court found that there was no longer any need to rule on the annulment request because the mayor subsequently withdrew the challenged permit via an order dated after the initial filing. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request for annulment and rejected the applicants' ancillary claims for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the primary object of the dispute had ceased to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Development Permit Renders Annulment Moot: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request for annulment and rejected the applicants' ancillary claims for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the primary object of the dispute had ceased to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to state that there is no need to rule on the conclusions for annulment.
Used in the dispositive to reject the remaining conclusions of the application.
Cited as the basis for the decision to declare that there is no need to rule on the request (point 3°).
Cited in the costs request by the plaintiffs, although ultimately rejected by Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A... et B... C..., représentés par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villerest a, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Villerest, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré le permis d’aménager attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 décembre 2023 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerest a retiré l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré à cette commune un permis de d’aménager. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. et Mme C... tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 septembre 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la commune de Villerest.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,