Petitioner's Failure to Submit Requisite Decision Leads to Inadmissibility of Housing Allocation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement ordering a prefect to allocate suitable housing, claiming a departmental mediation commission had recognized her as a priority recipient, but she failed to attach the requisite decision to her application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing by submitting the missing decision within the prescribed fifteen-day period, the petitioner did not provide the document or justify her inability to do so, leading to rejection under administrative justice rules concerning incomplete applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Submit Requisite Decision Leads to Inadmissibility of Housing Allocation Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the filing by submitting the missing decision within the prescribed fifteen-day period, the petitioner did not provide the document or justify her inability to do so, leading to rejection under administrative justice rules concerning incomplete applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Au soutien de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, Mme A entend se prévaloir d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône par laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être logée, sans toutefois accompagnée sa requête de cette décision. Par un courrier du 18 octobre 2023, adressé via l'application Télérecours et notifié le jour-même, à 14h55, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas dans le délai imparti, produit la décision dont elle se prévaut et ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.