Foreign National Residence Permit Renewal Emergency Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for a residence permit renewal sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for a receipt authorizing work, arguing urgency due to loss of income and risk of eviction after being removed from unemployment rolls. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to establish circumstances constituting the required urgency, noting her first inquiry to the prefecture was recent, and, crucially, the prefecture's silence on her January 4, 2023 application resulted in an implicit rejection by May 4, 2023, which precludes the issuance of a useful provisional measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Emergency Order Refused: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to establish circumstances constituting the required urgency, noting her first inquiry to the prefecture was recent, and, crucially, the prefecture's silence on her January 4, 2023 application resulted in an implicit rejection by May 4, 2023, which precludes the issuance of a useful provisional measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's main claim (the request for an injunction).
Cited as the basis for rejecting the request without a full examination of the merits, due to the claim being deemed unfounded or lacking urgency.
This article constitutes the final order denying the provisional award of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Gateau-Leblanc, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de l'inviter à lui délivrer le titre de séjour demandé.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle a été radiée de Pôle Emploi et que, privée de revenu de solidarité active, elle se trouve sans ressources, dans la crainte de l'expulsion de son logement, alors qu'elle s'est vu reconnaître la situation de travailler handicapé ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 décembre 1973, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme " démarches simplifiées ", le 4 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle a été radiée de Pôle Emploi et que, privée de revenu de solidarité active, elle se trouve sans ressources, dans la crainte de l'expulsion de son logement, alors qu'elle s'est vu reconnaître la situation de travailler handicapé. Toutefois, à elle seule, la décision de cessation d'inscription à Pôle Emploi établie le 10 mai 2023 ne suffit pas à établir que Mme A, qui dispose d'un logement à Antony (Hauts-de-Seine), aurait perdu le bénéfice de ses droits sociaux depuis l'introduction de sa demande de titre de séjour et serait subséquemment placée dans une situation de précarité l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la première relance de Mme A auprès de la préfecture remonte au 23 juin 2023 seulement, elle n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 4 janvier 2023, date à laquelle son dossier a été réputé complet, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 4 mai 2023. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N NE :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.