Legislator Jurisprudence & Législation
2309694 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Preemption Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2309694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the annulment of a metropolitan authority's decision to exercise its right of preemption over certain land parcels and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court ruled that since the authority formally withdrew its preemption decision after the initial filing, the annulment claims became moot, leading to a decision of no further action on those specific conclusions. However, based on the circumstances, the court ordered the metropolitan authority to pay the applicants €750 for costs incurred, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Preemption Annulment and Cost Award: The court ruled that since the authority formally withdrew its preemption decision after the initial filing, the annulment claims became moot, leading to a decision of no further action on those specific conclusions. However, based on the circumstances, the court ordered the metropolitan authority to pay the applicants €750 for costs incurred, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer subrogation de la collectivité publique droit de préemption légal production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by ordinance, specifically noting that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of fees to the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B épouse D et M. C B, représentés par Me Davy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées BA n°28, 47, 50 et 52 situées 39, rue du grand fief sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu, ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de Nantes métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la présidente de Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de sa décision de préemption par une décision du 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par une décision du 17 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de Nantes Métropole a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse D et de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme globale de 750 euros à verser à Mme B épouse D et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse D et de M. B à fin d'annulation.

Article 2 : Nantes Métropole versera la somme globale de 750 euros à Mme B épouse D et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D, à M. C B et à Nantes Métropole.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,