Applicants v. Prefect (Identity Card and Passport Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a national identity card and passport for their child and requested an order for issuance or reconsideration, as well as the reimbursement of legal fees. The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the requested identity card and passport were subsequently issued and delivered to the mother on August 28, 2023; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay a sum of 600 euros to the applicants' counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Prefect (Identity Card and Passport Issuance): The court determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the requested identity card and passport were subsequently issued and delivered to the mother on August 28, 2023; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay a sum of 600 euros to the applicants' counsel for legal costs under the provisions governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they are now moot.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request or to rule on costs.
Applied in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308009 du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme F A et M. E C.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme F A et M. E C, représentés par Me Semak, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant B C ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B C une carte nationale d'identité et un passeport, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de carte nationale d'identité et de passeport de l'enfant B C, dans le mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Mme A et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le passeport et la carte nationale d'identité demandés pour le jeune B C, né à Paris le 21 juin 2019, ont été délivrés et remis à sa mère le 28 août 2023. Il en résulte que les conclusions en annulation et à fin d'injonction que présentent Mme A et M. C, ses parents, sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A et M. C.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Semak au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Semak.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,