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2309692 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Enforcement of Priority Housing Order

Numéro de cause 2309692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the prefect to secure suitable housing following a January 2023 mediation commission decision recognizing the urgent and priority nature of their need for specific housing, a decision which remained unexecuted despite the lapse of the statutory six-month period. The court reasoned that since the claimant was officially recognized as having an urgent need for priority housing (T4-T5) and had not received a compliant offer, the administrative authority must be ordered to ensure the claimant's relocation before April 1, 2024, but the requested daily penalty for delay was not warranted at that time.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect: Enforcement of Priority Housing Order: The court reasoned that since the claimant was officially recognized as having an urgent need for priority housing (T4-T5) and had not received a compliant offer, the administrative authority must be ordered to ensure the claimant's relocation before April 1, 2024, but the requested daily penalty for delay was not warranted at that time.

Mots-clés

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autorisation d'exécution besoin de logement assignation à résidence autorité administrative décision de collocation règlement du litige

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Article 3
This article specifies which parties the order will be notified to.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
The court order is based on the power granted by this article to order housing or rehousing when a priority claim has not been met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article 3

This article specifies which parties the order will be notified to.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court order is based on the power granted by this article to order housing or rehousing when a priority claim has not been met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 17 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 17 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 par une ordonnance du 14 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5. Il est constant que le requérant, qui fait valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er avril 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier