Administrative Proceeding Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a national private security council's decision refusing to issue a professional card and requested an order for its issuance and associated legal costs. The court noted that after the administrative body filed a memorandum stating there was no longer a need to rule on the case, the court formally invited the requester via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Proceeding Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation of Claim: The court noted that after the administrative body filed a memorandum stating there was no longer a need to rule on the case, the court formally invited the requester via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the requester failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the application by M. A be noted, which is the final disposition based on the procedural failure to confirm the continuation of the action.
The president based the final order to note the withdrawal on the general power granted by this article.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2023, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 août 2023, M. A, représenté par Me Aurélie Bousquet, avocat, demande au tribunal administratif :
- d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
- d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- de mettre à la charge du D national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le directeur du D national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par une lettre datée du 3 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception
délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par
elles. ".
4. Par une lettre datée du 3 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour et réputée consultée 2 jours plus tard en application de l'article R. 611-8-6 précité, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.