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2309686 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Parking Violation Notice

Numéro de cause 2309686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition in the Administrative Tribunal challenging a parking violation notice, but the court dismissed the request as inadmissible because disputes concerning contraventions (infractions) fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the Tribunal de Police, as mandated by the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Parking Violation Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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infraction de stationnement autorité administrative code de procédure pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un avis de contravention émis à son encontre pour stationnement interdit.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du IV de l'article R. 417-10 du code de la route : " Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux contraventions, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 16 novembre 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2309686