Legislator Jurisprudence & Législation
2309686 Généré par l'IA

Minor's Right to Education: Urgent Order Against Schooling Delay

Numéro de cause 2309686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, a minor newly arrived in the country, sought an urgent order compelling the educational authority to immediately direct him to the academic center for the schooling of newly arrived allophone students (CASNAV), arguing that the delay in arranging the mandatory placement test constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education, especially given his isolated status and the start of the school year. The court found that the administrative inaction in scheduling the CASNAV test, which prevented schooling, represented a serious and manifestly illegal breach of this fundamental right, justifying an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and therefore provisionally granted the request for legal aid and ordered the academic authority to direct the petitioner to a CASNAV within eight days, while rejecting the request for a daily penalty and granting a partial award for legal fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Right to Education: Urgent Order Against Schooling Delay: The court found that the administrative inaction in scheduling the CASNAV test, which prevented schooling, represented a serious and manifestly illegal breach of this fundamental right, justifying an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and therefore provisionally granted the request for legal aid and ordered the academic authority to direct the petitioner to a CASNAV within eight days, while rejecting the request for a daily penalty and granting a partial award for legal fees against the State.

Mots-clés

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droit à la formation statut juridique de mineur assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat positions administratives droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Applied to order the administrative authority to orient the applicant to the CASNAV, constituting the main ground for the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 octobre 2023,Berif A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter sans délai vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.

M. A soutient que :

-la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances particulières qui caractérisent sa situation de mineur isolé ;

-l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et à l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

-la carence de l'Etat à l'orienter vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), et par conséquent à l'affecter dans un établissement scolaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale ;

- à ce jour aucune date, même approximative n'est fixée pour qu'il soit convoqué pour effectuer le test CASNAV.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. A recevra une affectation dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

-la Constitution ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'éducation ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 15h, en présence de M. Marcon, greffier d'audience :

-le rapport de Me Josset, juge des référés ;

-les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille indique qu'une affectation sera adressée à

M. A, dans les plus brefs délais, il est contant, en tout état de cause, qu'une telle affectation en milieu scolaire n'est pas intervenue. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article

L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au- delà de l'âge de seize ans ".

5. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

6. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, qui déclare être né le 8 février 2008, et qui est hébergé dans le cadre du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, est arrivé à Marseille au mois de juin 2023. Un dossier de demande de scolarisation a été déposé le 21 septembre 2023 afin que l'intéressé passe le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Sans réponse à cette demande, M. A demande, au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter sans délai vers un CASNAV.

7. L'absence de réalisation d'un test CASNAV, qui fait obstacle à la scolarisation de M. A, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

8. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, la rentrée scolaire ayant eu lieu

le 4 septembre 2023, alors qu'aucune proposition de date de test CASNAV ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'orienter M. A vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quinson de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'orienter M. A vers un centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Quinson, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Bherif A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Quinson.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Josset

La République mande et ordonne au préfet du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,