Legislator Jurisprudence & Législation
2309683 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Provisional Relief Denied After Entry

Numéro de cause 2309683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid, the appointment of an Arabic interpreter and counsel, the annulment of an order refusing him asylum entry, an order to terminate his detention and issue a provisional residence permit, and compensation. The court found that subsequent to the filing, a judge of liberties and detention ordered the requester's release from the waiting area at the airport, meaning the requester had entered the territory, rendering the requests for annulment and injunction concerning the entry refusal and detention moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Provisional Relief Denied After Entry: The court found that subsequent to the filing, a judge of liberties and detention ordered the requester's release from the waiting area at the airport, meaning the requester had entered the territory, rendering the requests for annulment and injunction concerning the entry refusal and detention moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire mise en liberté autorisation d'entrée demande d'asile tardive autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 777-1 du code de justice administrative
B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ().
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests (which included the request for provisional legal aid and the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the court's ability to rule by order that there is no need to rule on the appeal.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests (which included the request for provisional legal aid and the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

4°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui le concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8