Withdrawal of Residency Claim and Award of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of the implicit refusal by the Prefect to issue a residency card as a parent of a refugee or a multi-year residence permit as a beneficiary of international protection, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction after obtaining the desired multi-year residence permit as an international protection beneficiary. The court accepted the withdrawal of the main claims, noting that the litigant had been granted full legal aid, and ordered the State to pay 1,000 euros to the litigant's counsel under specific conditions regarding the waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Withdrawal of Residency Claim and Award of Counsel Fees: The court accepted the withdrawal of the main claims, noting that the litigant had been granted full legal aid, and ordered the State to pay 1,000 euros to the litigant's counsel under specific conditions regarding the waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer under this article after the client obtained legal aid.
This article executes the substantive ruling regarding the payment of fees to the lawyer based on prior legislation.
This article was cited in the reasoning for the cost order (Art. 2), even though Art. 2 itself only explicitly mentions Art. 37.
Cited in the reasoning to justify the court's power to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " parent de réfugié " ou une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " bénéficiaire d'une protection internationale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " bénéficiaire d'une protection internationale " valable jusqu'au 11 février 2028.
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Vergnole une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 239679