Detainee Removal Order Suspension Due to Child's Birth Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought emergency relief to suspend an order compelling him to leave the national territory, arguing that the subsequent birth of his child constituted a new fact justifying recourse to the procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as this order infringed upon his right to private and family life and the best interests of the child. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the detainee had made an anticipatory acknowledgment of paternity before the removal order was issued and was therefore capable of raising this circumstance in prior administrative or judicial proceedings, meaning the child's birth did not constitute a new situation warranting the use of the special summary procedure under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Removal Order Suspension Due to Child's Birth Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, as this order infringed upon his right to private and family life and the best interests of the child. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the detainee had made an anticipatory acknowledgment of paternity before the removal order was issued and was therefore capable of raising this circumstance in prior administrative or judicial proceedings, meaning the child's birth did not constitute a new situation warranting the use of the special summary procedure under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, although the specific legal article justifying the dismissal (based on the merits/admissibility assessment) is cited in Article 5.
The court used this article to justify rejecting the request because it appeared manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la naissance de son enfant, postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, constitue un élément nouveau excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision ;
- l'urgence est caractérisée compte tenu de son placement en rétention administrative et de la perspective de la mise en œuvre imminente de son éloignement ;
- la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 octobre 1983, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l'appui de la requête susvisée présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se prévaut de la naissance de son enfant, le 23 juin 2023, né de sa relation avec une ressortissante camerounaise. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant avait reconnu cet enfant de manière anticipée le 18 janvier 2023, ainsi qu'il ressort de la copie de l'acte de reconnaissance anticipée produite au dossier, et qu'il était donc en mesure de se prévaloir de cette circonstance tant devant les services préfectoraux ayant édicté la mesure d'éloignement en litige le 20 mars 2023, que devant le tribunal statuant en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il indique au demeurant ne pas avoir saisi sans pour autant alléguer en avoir été empêché. Dans ces conditions, la naissance de son enfant le 23 juin 2023 ne constitue pas une circonstance nouvelle pouvant justifier le recours à la procédure prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces circonstances, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.