Legislator Jurisprudence & Législation
2309673 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Withdrawal of Proceedings Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2309673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the territory. The court denied the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency. Regarding the substance of the claim, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his proceedings after being formally notified via the electronic filing system, the court deemed that the applicant had withdrawn all conclusions of his request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Withdrawal of Proceedings Due to Lack of Confirmation: The court denied the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency. Regarding the substance of the claim, because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his proceedings after being formally notified via the electronic filing system, the court deemed that the applicant had withdrawn all conclusions of his request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure en annulation systèmes juridiques production de créance admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied because the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to acknowledge the withdrawal of proceedings by order.

Article 1er

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Behra, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 octobre 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense du 10 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu de la requête et produit à l'appui de ce mémoire un nouvel arrêté portant abrogation de la décision contestée.

Par une lettre en date du 8 juillet 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

4. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

5. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A, le 8 juillet 2024, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 18 juillet 2024 à 14h22, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. C A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Behra.

Fait à Lille, le 13 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,