Refusal of Emergency Order Compelling Border Crossing Document Issuance Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a document allowing border crossing, arguing that the delay in renewing her residence permit, which had expired, constituted an immediate and serious breach of her freedom of movement by preventing her from visiting family abroad, even though she possessed an attestation of regular stay. The court rejected the request filed under the emergency procedure because the petitioner failed to demonstrate an extreme urgency necessitating a decision within 48 hours, noting that while her attestation required her to obtain a return visa for travel outside the Schengen area, she provided no specifics about an obstacle to completing this requisite consular procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Refusal of Emergency Order Compelling Border Crossing Document Issuance Due to Lack of Extreme Urgency: The court rejected the request filed under the emergency procedure because the petitioner failed to demonstrate an extreme urgency necessitating a decision within 48 hours, noting that while her attestation required her to obtain a return visa for travel outside the Schengen area, she provided no specifics about an obstacle to completing this requisite consular procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, implicitly based on the failure to meet the conditions of the primary legal basis cited, which is Article L. 521-2 CJA.
This is the primary legal basis under which the request for emergency relief was made and ultimately rejected.
This provision concerning costs was cited in the rejected secondary conclusion (Point 4 of the reasoning mentions its rejection as a consequence).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour ;
- bien que son titre de séjour soit arrivé à expiration le 2 février 2023, elle n'a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture ;
- cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit d'aller et de venir, dès lors que l'attestation justificative de la régularité de son séjour, reçue le 5 juin, ne lui permet pas de sortir du territoire français ;
- elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de rendre visite à sa famille en
Côte d'Ivoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A soutient que l'attestation justificative de régularité de séjour, obtenue le 5 juin 2023 dans l'attente du traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", ne lui permet pas de se rendre en Côte d'Ivoire. Toutefois, alors que la requérante ne fait état d'aucune démarche engagée pour la réalisation d'un tel projet de voyage, il ressort des mentions de l'attestation en litige qu'en cas de départ hors de France, Mme A devra solliciter un visa retour auprès du consulat de France. A défaut de toute précision sur l'obstacle que constituerait une telle démarche, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de
Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux dispositions de l'article 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309673