Administrative Claim Rejected for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order from the prefect of the Ain department designating the country for his potential forced return, but the filed request failed to state any legal grounds or arguments as required by the administrative justice code. The court ruled that because the request lacked any statement of means and was not regularized with supporting arguments before the statutory deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Rejected for Lack of Stated Grounds: The court ruled that because the request lacked any statement of means and was not regularized with supporting arguments before the statutory deadline expired, the claim was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the core of the final order.
This article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,