Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund confirming an overpayment assessment for an adult disability allowance, requesting discharge of the debt and reimbursement of collected sums. The court dismissed the claim because, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Overpayment: The court dismissed the claim because, according to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
Although not explicitly cited in the final numbered orders, the context suggests the rejection was based on the court's inherent power to dismiss cases outside its jurisdiction, which is grounded in procedural rules like Art. R. 222-1 for dismissals by order, although the substantive reason cited in Article 1 is incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lunardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'allocation adulte handicapé ;
2°) de prononcer la décharge de l'indu ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes prélevées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière