Refusal to Liquidate Penalty Following Ex Parte Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior judgment of June 11, 2024, imposed a daily penalty of 100 euros against the prefect if she failed to demonstrate execution of a judgment from October 4, 2022, by July 15, 2024; however, the prefect subsequently provided documentation on June 14, 2024, showing she had complied by issuing a temporary residence permit on June 13, 2024. Therefore, the court reasoned that since the underlying judgment was now fully executed, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, as authorized under the administrative justice code provisions allowing for summary disposition when only costs or penalty liquidation remain at issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Liquidate Penalty Following Ex Parte Compliance: Therefore, the court reasoned that since the underlying judgment was now fully executed, there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty, as authorized under the administrative justice code provisions allowing for summary disposition when only costs or penalty liquidation remain at issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no need to liquidate the penalty imposed by the judgment of June 11, 2024.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically for concluding that there is no longer a need to rule on a request (sub-point 3, although the decision ultimately relates to the execution/liquidation of a penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 juillet 2024, avoir exécuté le jugement n°2104226 rendu le 4 octobre 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 juillet 2024, avoir exécuté le jugement n°2104226 rendu le 4 octobre 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 14 juin 2024 enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A en produisant ainsi la décision datée de 13 juin 2024 accordant une carte de séjour temporaire " salarié " à l'intéressé. Par suite, le jugement n°2104226 rendu le 4 octobre 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 juin 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,