Foreign National v. Prefect of Seine-Saint-Denis: Inadmissibility of Unsubstantiated Residency Application Delay Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order under administrative justice procedures compelling the prefect to promptly process his application for exceptional admission to residency, arguing that the protracted wait created an untenable precarious situation infringing on his fundamental rights. The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish that he had actually submitted his residency application dossier to the specific prefect's office (Seine-Saint-Denis) whose inaction he was challenging, presenting only proof of a meeting request submitted to a different prefect's office (Essonne) a year prior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect of Seine-Saint-Denis: Inadmissibility of Unsubstantiated Residency Application Delay Claim: The court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to establish that he had actually submitted his residency application dossier to the specific prefect's office (Seine-Saint-Denis) whose inaction he was challenging, presenting only proof of a meeting request submitted to a different prefect's office (Essonne) a year prior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the main request ('La requête de M. A est rejetée').
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la durée anormalement longue de son attente le place dans une situation précaire, et compte tenu de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de présenter une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier ses difficultés à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire instruire sa demande par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A se borne à produire une attestation, délivrée par l'application " demarches.simplifiees.fr ", de dépôt le 31 août 2022 d'une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour adressée à la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé d'établir qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la demande est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 25 août 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.