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2309665 Généré par l'IA

State Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Accommodate

Numéro de cause 2309665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State requested the termination of a daily fine imposed by a prior court order for failing to provide effective accommodation to an individual recognized as priority by the mediation commission. The court reasoned that since the individual had been housed in an appropriate facility since August 24, 2023, the State fulfilled its obligation before the deadline set by the initial order, therefore warranting a decision that there was no need to definitively liquidate the imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Motion to Terminate Daily Fine for Failure to Accommodate: The court reasoned that since the individual had been housed in an appropriate facility since August 24, 2023, the State fulfilled its obligation before the deadline set by the initial order, therefore warranting a decision that there was no need to definitively liquidate the imposed fine.

Mots-clés

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état requis obligation étatique astreinte sursis à l'exécution clôture de la procédure violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allows the designated judge to rule by order on the liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision governs the conditions under which the penalty can be moderated or not liquidated, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet demande au tribunal de mettre fin, à compter du 24 août 2023 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement M. B A.

Il soutient que M. A est hébergé depuis le 24 août 2023 à Poissy.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2303927 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 28 mars 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 25 septembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A est logé depuis le 24 août 2023 dans un logement de type T 1 situé à Poissy, dont il n'est pas contesté qu'il constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective d'hébergement à cette date. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l'ordonnance du 25 juillet 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et M. B A.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309665