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2309664 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Residency Rejection and Departure Order After Prior Judgment on Same Decision

Numéro de cause 2309664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order from June 30, 2022, which rejected her request for a residency certificate and ordered her departure from the territory within thirty days, and sought related ancillary orders for residency or provisional stay authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had previously filed a claim in July 2022 against the exact same administrative decision, meaning the court's jurisdiction on that matter had already been exhausted by the judgment rendered in July 2023, pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Residency Rejection and Departure Order After Prior Judgment on Same Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner had previously filed a claim in July 2022 against the exact same administrative decision, meaning the court's jurisdiction on that matter had already been exhausted by the judgment rendered in July 2023, pursuant to the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la demande ordre d'évacuation décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application (the main dispositive action).
Article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for declaring the application manifestly inadmissible and rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application (the main dispositive action).

Article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for declaring the application manifestly inadmissible and rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

5 décembre 2023.

Vu :

- le jugement n° 2212240 du 20 juillet 2023 rendu par la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Par la présente, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête enregistrée le 28 juillet 2022 dirigée contre le même arrêté. Dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 présentent les mêmes causes, les mêmes parties et les mêmes conclusions que le litige ayant donné lieu au jugement n° 2212240 du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal de céans, le tribunal de céans a épuisé sa compétence. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 222-1 § 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.