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2309662 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit and Work Authorization Claims

Numéro de cause 2309662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a first residence permit receipt, also requesting an order to compel the prefect to issue the document with authorization to work. The prefect's defense argued for a finding of no need to rule because a valid receipt, covering a period from October 12 to the following April, had subsequently been issued. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions, determined that the petitioner had been duly invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of their claims following the submission of the defense memo, but failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all of their conclusions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit and Work Authorization Claims: The prefect's defense argued for a finding of no need to rule because a valid receipt, covering a period from October 12 to the following April, had subsequently been issued. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions, determined that the petitioner had been duly invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of their claims following the submission of the defense memo, but failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all of their conclusions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour production de créance documents valables systèmes juridiques renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of M. B is formally noted, which is the outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment panel the power to issue orders, including giving formal notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accorder, de lui verser directement la somme demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un récépissé valable du

12 octobre 2023 au 11 avril 2024 a été délivré à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Le conseil du requérant a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " télérecours " le 19 octobre 2023, après la communication du mémoire en défense faisant état de la délivrance d'un récépissé à M. B, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,