Incarcerated Individual v. Penitentiary Administration (Improper Searches)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought an order compelling the penitentiary administration to cease alleged abusive full searches, particularly during family visits, and requested 5,000 euros in damages for the resulting prejudice, plus costs. The court dismissed the entire application, reasoning that the claims regarding improper searches and resulting liability were based solely on a highly generalized assertion of facts lacking any supporting evidence or substantiation, thus constituting grounds manifestly incapable of supporting the request under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Incarcerated Individual v. Penitentiary Administration (Improper Searches): The court dismissed the entire application, reasoning that the claims regarding improper searches and resulting liability were based solely on a highly generalized assertion of facts lacking any supporting evidence or substantiation, thus constituting grounds manifestly incapable of supporting the request under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire claim of M. B in the final orders.
This provision was cited as the basis for rejecting the petition in its entirety.
Although requested by the petitioner (point 3 of the request), this article regarding legal fees was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à son encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, expose faire " fréquemment l'objet de fouilles intégrales non justifiées notamment lors des parloirs avec sa famille ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner de faire cesser les fouilles abusives à son encontre et de l'indemniser, à hauteur de 5 000 euros, du préjudice subi en conséquence.
3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,