Jurisdictional Transfer in Police Decision Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, denying him voluntary departure time, and setting an expulsion destination. The administrative court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative litigation concerning police decisions, competence lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Val-de-Marne department on the date of the contested decision, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, which has territorial competence over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Police Decision Annulment Case: The administrative court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative litigation concerning police decisions, competence lies with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the petitioner resided in a municipality within the Val-de-Marne department on the date of the contested decision, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction and ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, which has territorial competence over that area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Melun.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à L'Haÿ-les-Roses dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2309660/12-3