Legislator Jurisprudence & Législation
2309659 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2309659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the implicit refusal by the Prefect of the North to renew a residence permit has become moot because the applicant was subsequently issued the solicited residence permit, valid for ten years, rendering the initial claim for annulment without object. Consequently, the administrative court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment conclusions, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to note that there is no need to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Issuance of Residence Permit: Consequently, the administrative court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the applicant's annulment conclusions, pursuant to the provision allowing presidents of judicial divisions to note that there is no need to rule on a claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête règle du domicile civil retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment claims based on the findings in the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2315857 du 27 octobre 2023, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2309659 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au tribunal administratif de Nantes, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue délivrer, le 22 mai 2024, le titre de séjour sollicité, valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2033. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,