Legislator Jurisprudence & Législation
2309656 Généré par l'IA

Refusal of Disabled Adult Allowance and Status Claim Dismissed Due to Jurisdictional and Procedural Failure

Numéro de cause 2309656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision refusing the allocation for disabled adults (AAH) and the recognition of disabled worker status, arguing an error in assessing their deteriorating health condition. The court dismissed the claims concerning the AAH as falling under the jurisdiction of the judicial court, citing relevant Social Security Code provisions that establish judicial competence for these disputes. Regarding the claim for disabled worker status, the court rejected the remainder of the request because the applicant, after being formally notified to supplement their deficient petition with supporting arguments and evidence within a set timeframe, failed to provide any qualifying elements to substantiate their claims, resulting in rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Disabled Adult Allowance and Status Claim Dismissed Due to Jurisdictional and Procedural Failure: The court dismissed the claims concerning the AAH as falling under the jurisdiction of the judicial court, citing relevant Social Security Code provisions that establish judicial competence for these disputes. Regarding the claim for disabled worker status, the court rejected the remainder of the request because the applicant, after being formally notified to supplement their deficient petition with supporting arguments and evidence within a set timeframe, failed to provide any qualifying elements to substantiate their claims, resulting in rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale décisions incidentes positions administratives défaut de preuve gestion des prestations d'invalidité allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claims concerning the AAH because the judicial order relates to the jurisdiction of another order of jurisdiction.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the application.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the final orders as a ground for rejecting the claims related to the AAH due to incompetence of the jurisdiction.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the final orders as a ground for rejecting the remainder of the claims due to lack of substantiated arguments after prior notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.

Elle soutient que la décision portant refus d'attribution à l'allocation adulte handicapé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'est pas handicapée mais son état de santé s'aggrave.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

Sur les conclusions relatives à l'allocation adulte handicapé :

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :

5.Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".

6. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, la requérante a été informée, par courrier du 18 octobre 2023, dont elle a accusé réception le même jour, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, ne comporte également aucun moyen et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière