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2309655 Généré par l'IA

Petitioner's License Point Dispute Moot After Ministerial Action

Numéro de cause 2309655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a notice declaring their driving license invalid due to zero points and requested an order crediting four points, but the court issued an order dismissing the substance of the review because, subsequent to the filing of the petition, the Minister of the Interior informed the petitioner that their license balance had subsequently been credited with four points, rendering the claims for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions, and further deemed it unnecessary to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's License Point Dispute Moot After Ministerial Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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frais inutiles recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel production de créance retrait de permis de conduire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the President of the chamber can rule by order to state that there is no longer any need to rule on the request (item 3) or to rule on requests concerning only costs (item 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the request for costs, which was ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Frank, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée " 48 SI " notifiée le 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, dès lors que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, il a informé M. B de ce que le solde de points affecté à son permis de conduire s'élevait à quatre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a informé a informé M. B de ce que le solde de points affecté à son permis de conduire s'élevait à quatre. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " notifiée le 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il soit enjoint au ministre de créditer son permis de conduire de quatre points. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 6 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,