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2309653 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal regarding Unsigned Appeal

Numéro de cause 2309653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning a refusal to grant a disabled parking permit, but the administrative tribunal rejected the request because the submitted petition, despite a formal request for regularization, was never signed by the applicant, rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of unsigned or unregularized procedural documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal regarding Unsigned Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation écriture non signée griefs de procédure demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify the dismissal of the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en date du 17 avril 2023, dirigé contre la décision du 8 février 2023 portant refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. M. A, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023 et notifié le 23 juillet 2023, n'a pas signé sa requête. Dès lors, faute d'avoir été complétée dans le délai imparti d'un mois, la requête de M. A ne saurait être regardée comme recevable. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 17 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.