Mootness of Detention Annulment Following Subsequent Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral order dated November 5, 2023, which maintained their administrative detention following an asylum application made while detained. The court found that a subsequent decision by the liberty chamber of the Court of Appeal on November 10, 2023, terminated the administrative detention, thereby rendering the request for annulment of the prefectoral order moot, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the initial claim pursuant to its authority under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Detention Annulment Following Subsequent Release Order: The court found that a subsequent decision by the liberty chamber of the Court of Appeal on November 10, 2023, terminated the administrative detention, thereby rendering the request for annulment of the prefectoral order moot, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to adjudicate the merits of the initial claim pursuant to its authority under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of the request.
This provision authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 10 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 5 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2309653