Prefectural Residence Permit Renewal Urgency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to register her overdue residence permit renewal application and issue a work authorization receipt, citing an imminent job termination due to her expired permit. The court rejected the request for relief based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced precarious circumstances, the prefecture had subsequently scheduled an appointment for her to submit the renewal application, and there was no current evidence that the authorities would unlawfully refuse to process the application and issue the necessary receipt at that meeting, thus negating the required "particular urgency" for a 48-hour judicial intervention to safeguard a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article l 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Residence Permit Renewal Urgency Dispute: The court rejected the request for relief based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced precarious circumstances, the prefecture had subsequently scheduled an appointment for her to submit the renewal application, and there was no current evidence that the authorities would unlawfully refuse to process the application and issue the necessary receipt at that meeting, thus negating the required "particular urgency" for a 48-hour judicial intervention to safeguard a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article was the basis for the initial request and determined the judge's decision to reject the claim because the required urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article l 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 novembre 2023, que son contrat de travail a été en conséquence suspendu et sera rompu si elle n'a pas régularisé sa situation administrative le 15 décembre prochain ;
- la décision en litige porte atteinte au droit à sa liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le lundi 27 novembre 2023 à la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue en présence de Mme Laforge, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Amar-Cid, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne, a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 novembre 2023 et que, bien qu'ayant effectué en temps utile les diligences nécessaires pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n'a été convoquée en préfecture à cette fin que le 23 janvier 2024. Si à la suite de la communication de la présente requête au préfet des Yvelines, ce dernier a convoqué Mme A en préfecture le lundi 27 novembre 2023 à 11h45 en vue du dépôt de sa demande, une telle circonstance n'est pas de nature à priver d'objet le recours par lequel l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 novembre 2023, que son contrat de travail a été en conséquence suspendu et qu'il sera rompu si elle n'a pas régularisé sa situation administrative le 15 décembre prochain. Toutefois, ainsi qu'indiqué au point 1, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication de la présente requête au préfet des Yvelines, ce dernier a convoqué Mme A en préfecture le lundi 27 novembre 2023 à 11h45 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il n'existe à ce stade aucun élément laissant penser que le préfet pourrait, lors de ce rendez-vous, refuser d'enregistrer la demande de la requérante et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, alors qu'elle aurait déposé à cette occasion un dossier complet.
5. Par suite, Mme A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 novembre 2023,
La juge des référés,
signé
J. Amar-CidLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.