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2309650 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Confirm Housing Withdrawal of Termination Request

Numéro de cause 2309650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought the termination of a judicial penalty imposed on the State for failing to provide housing, asserting that the beneficiary had been housed since January 2020; however, following a court order requesting explicit confirmation of the continuation of the request under the relevant administrative justice code article, and having been warned that failure to respond within one month would result in being deemed to have withdrawn, the prefect failed to provide the required confirmation. Therefore, the court concluded that the prefect must be considered to have withdrawn from the request, necessitating an order stating that there is no need to rule on the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Confirm Housing Withdrawal of Termination Request: Therefore, the court concluded that the prefect must be considered to have withdrawn from the request, necessitating an order stating that there is no need to rule on the initial application.

Mots-clés

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fiction de retrait besoin de logement expulsion d'un logement état requis résiliation de bail d'habitation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the procedural basis for the President to issue an order noting the withdrawal (by stating that nothing prevents giving effect to the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est hébergé depuis le 20 janvier 2020.

Par une lettre du 4 décembre 2023, le tribunal a demandé au préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois en lui précisant que l'astreinte du dossier DALO 2000533-8 a déjà été liquidée par ordonnance n°2201767-8 du 4 mai 2022, et l'a informée qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu :

- l'ordonnance n° 2000533 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 2020 ;

- l'ordonnance n°2201767 du 4 mai 2022 2021 du tribunal administratif de

Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 4 décembre 2023, notifiée au préfet des Yvelines au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 6 décembre 2023 sur cette même application, le préfet des Yvelines a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet des Yvelines n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309650