Applicant's Claim for Mobility Inclusion Card Annulment Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the departmental council president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card marked "parking," but the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having lodged the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. Pursuant to the Code of Administrative Justice, which permits the dismissal of requests that are not regularized within the given timeframe, the court ruled that only the decision made following the mandatory prior appeal is subject to judicial review, leading to the rejection of the current application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Claim for Mobility Inclusion Card Annulment Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Pursuant to the Code of Administrative Justice, which permits the dismissal of requests that are not regularized within the given timeframe, the court ruled that only the decision made following the mandatory prior appeal is subject to judicial review, leading to the rejection of the current application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, forming the final operative part of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 22 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par l'application " Télérecours Citoyens " le 22 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 25 septembre suivant, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2