Ministerial Decision Withdrawal Renders Exclusion Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a two-year temporary exclusion from duty imposed by an administrative order, along with an order for reinstatement and payment of legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the responsible Minister had withdrawn the contested decision via a subsequent order dated February 12, 2024, rendering those specific requests moot under the applicable administrative justice code provisions regarding standing; consequently, the court only ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred, pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Withdrawal Renders Exclusion Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the responsible Minister had withdrawn the contested decision via a subsequent order dated February 12, 2024, rendering those specific requests moot under the applicable administrative justice code provisions regarding standing; consequently, the court only ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred, pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, reflecting the procedural finding in Article R. 222-1 (3°) CJA.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the application (Art. R. 222-1 (3) CJA).
Cited as the basis for ordering the State to pay EUR 1,000 to the applicant for costs incurred.
Orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 novembre 2023 et 9 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un arrêté du 12 février 2024, il a procédé au retrait de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté en date du 12 février 2024, notifié à Mme A, le 13 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 29 septembre 2023 infligeant à l'intéressée une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier