Legislator Jurisprudence & Législation
2309649 Généré par l'IA

Prefect of Yvelines v. State (Housing Obligation Withdrawal)

Numéro de cause 2309649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Yvelines filed a request to terminate a penalty imposed on the State for failing to offer housing to an individual, asserting the obligation had been met since August 1, 2022; however, following a formal invitation by the court under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the request within one month, the Prefect failed to respond, leading the court to rule that the Prefect must be deemed to have withdrawn the entirety of the request, thus giving effect to this unilateral withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Prefect of Yvelines v. State (Housing Obligation Withdrawal): 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the request within one month, the Prefect failed to respond, leading the court to rule that the Prefect must be deemed to have withdrawn the entirety of the request, thus giving effect to this unilateral withdrawal by order.

Mots-clés

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ordonnance de classement obligation étatique état requis fiction de retrait obligation d'entretien expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Article 1er
This article formally records the abandonment (désistement) of the Prefect's request, which is the main order of the decision.
Article R. 222-1 1°
Cited as the procedural basis allowing the President to formally record the abandonment of the request.
Article R. 612-5-1
Cited as the procedural basis that led to the Prefect being deemed to have withdrawn their conclusions because no confirmation was received.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the abandonment (désistement) of the Prefect's request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 1°

Cited as the procedural basis allowing the President to formally record the abandonment of the request.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural basis that led to the Prefect being deemed to have withdrawn their conclusions because no confirmation was received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il fait valoir que Mme A est hébergée depuis le 1er août 2022.

Par une lettre du 4 décembre 2023, le tribunal a demandé au préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois en lui précisant que l'astreinte du dossier DALO 2000444-8 a déjà été liquidée par ordonnance n°2201838-8 du 4 mai 2022, et l'a informée qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu :

- l'ordonnance n° 2000444 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 2020 ;

- l'ordonnance n°2201838 du 4 mai 2022 du tribunal administratif de

Versailles ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 4 décembre 2023, notifiée au préfet des Yvelines au moyen de l'application " Télérecours ", dont il est réputé avoir accusé réception dans un délai de 48 heures à compter de sa mise à disposition et dont il a pris connaissance le 12 mars 2024 sur cette même application, le préfet des Yvelines a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet des Yvelines n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309649