Petitioner v. Tax Authority: Judicial Review of Refusal to Consider Rectified Income Tax Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the tax authority's decision of May 11, 2023, which refused to consider their rectified income tax return for the year 2021, but because the filing merely appended documents without stating any factual or legal arguments explaining why the established taxes for that year were excessive, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of filings devoid of specified grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Tax Authority: Judicial Review of Refusal to Consider Rectified Income Tax Return: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
This provision is cited to explain the requirements for a valid request (stating facts and legal grounds), whose absence justifies the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Colombes a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2021.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers de Colombes a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2021, M. A, s'il peut être regardé comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre de ladite année, se borne à produire diverses pièces sans les assortir d'explications et sans indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels, selon lui, les impositions primitives établies au titre de l'année en cause seraient exagérées. Par suite, sa requête, dépourvue de moyens, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.