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2309648 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefits Fund (Manifestly Inadmissible Claim)

Numéro de cause 2309648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a purported debt of 2,322 euros concerning an overpayment of social benefits; however, the court determined that the contested document was merely an informational letter from the social benefits fund stating that the request would be examined, and not an administrative decision adversely affecting the rights of the claimant, meaning the claim was manifestly inadmissible because it did not contest a decision capable of being challenged before the administrative judge in an action for annulment, and was therefore rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Benefits Fund (Manifestly Inadmissible Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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litige d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union condamnation à payer une somme escroquerie à l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage dette de cotisations

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Article 1er
This article orders the rejection of the appellant's claim based on the procedural finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's claim based on the procedural finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une dette de trop-perçu de prestations sociales d'un montant de 2 322 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à une dette de trop-perçu de prestations sociales d'un montant de 2 322 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée constitue en réalité, non pas une décision de rejet de sa demande, mais un courrier par lequel la caisse d'allocations familiales de la Vendée l'a informé que sa demande sera examinée. Cet acte à caractère informatif ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Nantes, le 8 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,