Claimant v. Social Benefits Fund (Manifestly Inadmissible Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a purported debt of 2,322 euros concerning an overpayment of social benefits; however, the court determined that the contested document was merely an informational letter from the social benefits fund stating that the request would be examined, and not an administrative decision adversely affecting the rights of the claimant, meaning the claim was manifestly inadmissible because it did not contest a decision capable of being challenged before the administrative judge in an action for annulment, and was therefore rejected under the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Benefits Fund (Manifestly Inadmissible Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
This article orders the rejection of the appellant's claim based on the procedural finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une dette de trop-perçu de prestations sociales d'un montant de 2 322 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à une dette de trop-perçu de prestations sociales d'un montant de 2 322 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée constitue en réalité, non pas une décision de rejet de sa demande, mais un courrier par lequel la caisse d'allocations familiales de la Vendée l'a informé que sa demande sera examinée. Cet acte à caractère informatif ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,