Withdrawal of Annulment Action Regarding Residential Building Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal authorization granted for the construction of a 24-unit residential building, but subsequently filed a filing declaring their pure and simple withdrawal from the action and the proceedings. In response, the municipality and the developer formally waived their claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court, based on Article R. 222-1 of the same code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request and the ancillary conclusions concerning legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Regarding Residential Building Authorization: In response, the municipality and the developer formally waived their claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court, based on Article R. 222-1 of the same code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the initial request and the ancillary conclusions concerning legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judging formation to formally record instances of withdrawal (désistements).
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the recording of the withdrawal of requests for costs made by the defendant parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 7 avril 2024, M. A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a délivré un permis de construire à la société Limonest Tilleuls pour la construction d'un immeuble comprenant 24 logements, sur un terrain situé 13 route du Mont Verdun.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 22 avril 2024, la société Limonest Tilleuls, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur action et de l'instance en cours.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer à la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Limonest Tilleuls, représentée par la SELAS Léga-cité, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer à la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'action et d'instance de M. C et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Limonest et la société Limonest Tilleuls ont déclaré renoncer aux demandes qu'elles avaient présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. C et Mme D du désistement de leur requête.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Limonest et à la société Limonest Tilleuls du désistement de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique des requérants, à la société Limonest Tilleuls et à la commune de Limonest.
Fait à Lyon le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,