Legislator Jurisprudence & Législation
2309646 Généré par l'IA

Claimant v. State: Withdrawal of Long-Stay Visa Annulment Request

Numéro de cause 2309646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant and a company sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a decision by French consular authorities in Morocco refusing a long-stay visa, and requested the State be ordered to pay 2,000 euros. The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal because the claimant and the company submitted a memorandum on October 23, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their request, which, pursuant to administrative justice code provisions concerning decisions on requests that present no further issue than a potential award under article L. 761-1, necessitated formal acknowledgment of the disengagement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Withdrawal of Long-Stay Visa Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa état requérant retrait de la requête annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B C et la société Wink Hôtel, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. A B C et la société Wink Hôtel déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B C et la société Wink Hôtel ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C et de la société Wink Hôtel.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à la société Wink Hôtel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,