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2309644 Généré par l'IA

Claim Regarding Refusal of Active Solidarity Income Rejected Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2309644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental council president's decision from October 2, 2023, which rejected a mandatory prior administrative appeal against a refusal to grant active solidarity income initiated on September 7, 2023. The court rejected the claim as inadmissible because the petitioner failed to provide the decision being contested, despite a formal request for regularization issued on November 10, 2023, and made no mention of any difficulty in producing it, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Regarding Refusal of Active Solidarity Income Rejected Due to Inadmissibility: The court rejected the claim as inadmissible because the petitioner failed to provide the decision being contested, despite a formal request for regularization issued on November 10, 2023, and made no mention of any difficulty in producing it, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif activité soumise à cotisation défaut de légitimation de l'association disponibilité renonciation à un revenu recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final ruling dismissing the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 20 février 2024, M. A B conteste une décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2023 contre une décision de refus de versement du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B conteste une décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 septembre 2023 contre une décision de refus de versement du revenu de solidarité active. Pour autant, en dépit de la demande de régularisation de la décision contestée qui lui a été adressée le 10 novembre 2023, M. B n'a pas produit cette décision et n'a fait état d'aucune difficulté pour la produire. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 04 juin 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,