Corporate Entity v. Administrative Tribunal on Social Contribution Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity, contesting the assessment of non-salaried worker contributions after an administrative error incorrectly classified its acquisition as an individual enterprise, sought judicial review, arguing the contributions were unjustified since the manager never operated as an individual entrepreneur. The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that disputes concerning the application or collection of social security contributions for non-salaried workers fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus declaring itself manifestly incompetent to hear the case, further noting the procedural defect of representation by an accounting expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Administrative Tribunal on Social Contribution Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that disputes concerning the application or collection of social security contributions for non-salaried workers fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus declaring itself manifestly incompetent to hear the case, further noting the procedural defect of representation by an accounting expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was manifestly brought before an incompetent judicial order, as per this provision.
The claim was rejected because it was not accompanied by a valid legal representation, as per this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la SASU Ecole de conduite pélissannaise, représentée par M. B, expert-comptable, doit être regardée comme contestant son assujettissement aux cotisations des travailleurs non salariés.
Elle soutient que :
- lors de l'acquisition en 2019 du fonds de commerce d'une école de conduite, le notaire compétent a enregistré par erreur son activité sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) au lieu de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ;
- si cette erreur a été rectifiée en 2020, son gérant, M. A, continue de recevoir des appels de cotisations en qualité de travailleur non salarié alors qu'il n'a jamais eu d'activité en entrepreneur individuel ;
- ces cotisations ne sont donc pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux cotisations sociales des travailleurs non salariés perçues par l'URSSAF ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par la société Ecole de conduite pélissannaise doivent être rejetées comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
4. Au surplus et en tout état de cause, la requête de la société Ecole de conduite pélissannaise est présentée par son expert-comptable, qui ne peut légalement avoir la qualité de mandataire pour représenter la requérante en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et ne contient aucune conclusion ni aucun moyen tendant à l'annulation d'une décision. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Ecole de conduite pélissannaise est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Ecole de conduite pélissannaise.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,