Legislator Jurisprudence & Législation
2309643 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Private Association Governance vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2309643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of decisions made during the extraordinary and ordinary general assemblies of a private association governed by the 1901 law. The court determined that disputes between members and directors of such private law associations, when not involving the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the lack of administrative jurisdiction over the matter, the court dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Private Association Governance vs. Administrative Courts: The court determined that disputes between members and directors of such private law associations, when not involving the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, based on the lack of administrative jurisdiction over the matter, the court dismissed the application.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles autorité administrative contrôle juridictionnel association décisions d’associations d’entreprises recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application based on the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions prises le 11 février 2023 au cours des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l'association "Les amis du CREPS".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de de Mme A tend à la contestation des décisions prises le 11 février 2023 au cours des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l'association "Les amis du CREPS". Il est constant que cette association est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Une association loi 1901 est une personne morale de droit privé, les litiges opposant les membres d'une telle association à ses dirigeants et qui ne portent pas sur des décisions prises en vertu de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne sont donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309643