Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Mandatory Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council decision suspending their active solidarity income benefits, but the administrative court rejected the application because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the file by producing either the decision made on the mandatory prior administrative appeal or proof of the date of filing such an appeal, as required by the Code of Administrative Justice. Given that the failure to produce this mandatory document results in a manifest inadmissibility that was not corrected after formal notice, the court dismissed the petition under its authority to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Application for Failure to Produce Mandatory Document: Given that the failure to produce this mandatory document results in a manifest inadmissibility that was not corrected after formal notice, the court dismissed the petition under its authority to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was clearly inadmissible after the applicant failed to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
4. M. B demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une suspension de ses droits au revenu de solidarité active, qu'il ne produit pas. Le tribunal a invité M. B, par un courrier du 18 octobre 2023, dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,