Housing Priority Annulment Rejected Due to Lack of Eviction Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing application, requesting an order for re-examination and payment of legal costs. The court rejected the request, finding that the litigant failed to substantiate the necessary legal grounds for urgency, specifically neglecting to produce a court judgment ordering eviction as required by relevant housing code provisions, and merely relying on non-renewal of a lease and unsubstantiated claims of threat of expulsion. Consequently, the presented arguments were deemed inoperative and lacking the necessary factual precision to support the claims, leading to the dismissal of the entire application under the provision allowing for the rejection of manifestly unfounded or imprecise requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Rejected Due to Lack of Eviction Proof: The court rejected the request, finding that the litigant failed to substantiate the necessary legal grounds for urgency, specifically neglecting to produce a court judgment ordering eviction as required by relevant housing code provisions, and merely relying on non-renewal of a lease and unsubstantiated claims of threat of expulsion. Consequently, the presented arguments were deemed inoperative and lacking the necessary factual precision to support the claims, leading to the dismissal of the entire application under the provision allowing for the rejection of manifestly unfounded or imprecise requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court rejected the request based on the grounds that the arguments were manifestly unfounded or insufficiently precise, as stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet 2023, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B A, enregistrée le 5 juillet 2023.
Par cette requête, Mme A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D'une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que cette dernière n'avait pas établi faire l'objet d'un jugement d'expulsion en se bornant à produire le courrier de non-renouvellement de son bail que lui a adressé son propriétaire le 10 janvier 2021. Pour contester ce motif, la requérante se borne à soutenir à nouveau qu'elle est menacée d'expulsion, sans produire aucune pièce au soutien de son allégation, ni n'apporter aucune précision sur la décision de justice qui aurait prononcé cette expulsion.
5. D'autre part, la commission de médiation a également estimé que Mme A, qui n'avait formé sa demande de logement social qu'un mois avant la présentation de son recours amiable, ne justifiait pas de démarches préalables suffisantes. Si Mme A soutient que la commission ne pouvait valablement lui opposer la faible ancienneté de sa demande de logement social dès lors qu'elle invoquait être menacée d'expulsion, tel n'est pas l'objet de ce second motif alors qu'en tout état de cause, la commission de médiation pouvait, pour le seul motif mentionné au point 4, rejeter son recours amiable.
6. Dès lors, les moyens présentés par Mme A à l'appui de ses conclusions d'annulation sont inopérants et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 21 février 2024,
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière