Legislator Jurisprudence & Législation
2309639 Généré par l'IA

Employment Office Strike-Off Annulment Dismissed for Lack of Challenged Decision

Numéro de cause 2309639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the employment office striking her name from the list of job seekers, but the court noted that under the Administrative Justice Code, a claim must generally be accompanied by the challenged decision. Despite being formally invited by the court registry to submit the required decision within fifteen days, the litigant failed to respond or regularize her filing. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible based on the lack of the essential supporting document, leading to the dismissal of the claim by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée; Employment Office Strike-Off Annulment Dismissed for Lack of Challenged Decision: Despite being formally invited by the court registry to submit the required decision within fifteen days, the litigant failed to respond or regularize her filing. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible based on the lack of the essential supporting document, leading to the dismissal of the claim by ordinance.

Mots-clés

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licenciement administratif grève annulation du contrat production de créance radiation du rôle violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, concluding the operative part of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the initial invitation to regularize the request, which was not followed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle Pole Emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi.

Par une lettre du 18 octobre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 18 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

N°2309639