Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the Minister of Justice on March 27, 2023, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal filed on July 4, 2023; however, after being requested to regularize the filing by providing proof of the administrative appeal's submission, the litigant failed to produce the required justification within the allotted time. Consequently, the court determined that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions regarding the attachment of supporting documents and, in accordance with procedural rules allowing for dismissal of unregularized, manifestly inadmissible applications, the entire petition was rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize Filing: Consequently, the court determined that the request was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions regarding the attachment of supporting documents and, in accordance with procedural rules allowing for dismissal of unregularized, manifestly inadmissible applications, the entire petition was rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applies the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A C, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 juillet 2023 contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 8 novembre 2023 à M. C lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la justification de son recours administratif gracieux formé le 4 juillet 2023 ainsi que la preuve de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l'espèce, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 juillet 2023 contre cette décision. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 8 novembre 2023, le requérant qui se borne à produire diverses pièces, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification du recours administratif gracieux qu'il allègue avoir formé le 4 juillet 2023 et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,