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2309636 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Mobility Card Appeal Challenge

Numéro de cause 2309636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging the refusal to renew a mobility inclusion card with a parking mention because the claimant failed to regularize the filing despite being invited to do so by the court registry. Citing the requirement under administrative justice code for a claim to be accompanied by the contested decision, and noting that only the decision following a mandatory prior administrative appeal (in this case, concerning the mobility card) is justiciable, the court found the request manifestly inadmissible as the claimant never provided proof of the prior appeal decision or the filing date of that appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Mobility Card Appeal Challenge: Citing the requirement under administrative justice code for a claim to be accompanied by the contested decision, and noting that only the decision following a mandatory prior administrative appeal (in this case, concerning the mobility card) is justiciable, the court found the request manifestly inadmissible as the claimant never provided proof of the prior appeal decision or the filing date of that appeal.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives production de créance obligation de créer des places contestation de la radiation retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article defining the time limit for seizing the jurisdiction is cited in the reasoning explaining the procedural framework leading to the inadmissibility declared in the dispositive.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article concerning the mandatory attachments to the request (proof of challenged decision) is cited in the reasoning explaining the procedural basis for the inadmissibility.

Art. R. 612-1 code de justice administrative

This article regarding the obligation to invite the author to regularize before rejecting for an curable inadmissibility is cited, as the court followed this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 12 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A enregistrée le 4 septembre 2023.

Par cette requête, M. B A conteste la décision par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne aurait rejeté sa demande portant renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les lettres des 18 septembre et 6 octobre 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre soit une copie de la décision qu'il conteste soit un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle a répondu ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, d'abord par courrier simple le 18 septembre 2023, puis par courrier recommandé le 6 octobre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 octobre suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,