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2309635 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Suspension of Active Solidarity Income

Numéro de cause 2309635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that suspended his eligibility for the active solidarity income, following the rejection of his related request for suspension by the administrative judge on October 17, 2023, due to the lack of a serious legal doubt concerning the legality of the decision. Because the litigant failed to confirm in writing within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection order (which was properly sent to both the litigant and his counsel), that he maintained his main annulment claim, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn his entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Suspension of Active Solidarity Income: Because the litigant failed to confirm in writing within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the notification of the rejection order (which was properly sent to both the litigant and his counsel), that he maintained his main annulment claim, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn his entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale notification de la décision recours en annulation solidarité familiale suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the administrative court takes note of the applicant's ex officio withdrawal.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision, referenced in the reasoning, grants the President the power to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance following the rejection of a request for interim suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de le rétablir dans ses droits.

Par un courrier du 18 octobre 2023, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de la décision du 26 avril 2023 avait été rejetée et qu'à défaut de réception, dans le délai d'un mois, de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2309538 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 17 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2309538-13 du 17 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné au tribunal le 8 novembre 2023 avec la mention " plis avisé et non réclamé ", et dont une copie a d'ailleurs également été notifiée à l'avocate du requérant le 19 octobre 2023, le juge des référés a rejeté pour défaut de moyen sérieux la requête de M. A à fin de suspension de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 17 octobre 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de

Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309635