Legislator Jurisprudence & Législation
2309633 Généré par l'IA

Refugee's Inadmissible Petition for Residence Permit Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2309633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, having obtained refugee status in December 2021 and filed an ongoing request for a residence permit with the prefecture, sought the court's assistance in obtaining the permit via a petition filed in November 2023, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to articulate any specific legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice, meaning it did not satisfy the mandatory content requirements for establishing jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refugee's Inadmissible Petition for Residence Permit Lacking Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives statut juridique chefs de compétence asile politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests, justifying the final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirements for a valid petition, which the petitioner failed to meet, leading to the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de l'aide afin d'obtenir un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2023, M. B se borne à indiquer qu'ayant obtenu le statut de réfugié politique le 6 décembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Nord, laquelle est toujours en cours d'instruction. Il demande au tribunal de l'aide afin d'obtenir un titre de séjour. Toutefois, M. B n'a exposé aucun moyen et n'a soumis à la juridiction aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision dans le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée par M. B ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,