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2309633 Généré par l'IA

Compelling Provision of Emergency Accommodation for Priority Applicant

Numéro de cause 2309633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide emergency accommodation, as a mediation commission had recognized her as a priority case for housing on March 1, 2023, yet no offer had been made. The court ruled that the relevant housing code establishes a positive obligation for the State to ensure housing for recognized priority applicants, and the prefect's claim of insufficient resources does not excuse non-compliance when an urgent need has been established and no suitable offer was provided. Consequently, the court ordered the prefect to immediately secure accommodation for the applicant, enforceable by a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, starting from December 1, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Provision of Emergency Accommodation for Priority Applicant: The court ruled that the relevant housing code establishes a positive obligation for the State to ensure housing for recognized priority applicants, and the prefect's claim of insufficient resources does not excuse non-compliance when an urgent need has been established and no suitable offer was provided. Consequently, the court ordered the prefect to immediately secure accommodation for the applicant, enforceable by a daily fine of 50 euros payable to the national housing support fund, starting from December 1, 2023.

Mots-clés

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besoin de logement état d'urgence obligation étatique hébergement d'urgence assignation à résidence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the basis for ordering the prefecture to ensure the applicant's housing and sets the terms for the accompanying penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 of the dispositive to set the amount of the daily penalty for failure to comply with the order to house the applicant.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the dispositive to determine the duration for which the penalty is due until final liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Elle soutient que, par décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'aucune offre effective ne lui a été faite.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 2 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction./ Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixent une obligation de résultat pour l'État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu'il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d'hébergement dont il dispose, et que l'absence de proposition d'hébergement serait donc la conséquence d'une impossibilité et non d'une carence de l'administration, ne saurait dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre d'hébergement. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixée à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er décembre 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23096331